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Entreprises : créer un GIE pour se développer

Groupement d’intérêt économique, un GIE est un instrument de coopération entre entreprises déjà existantes. Objectif ? Développer l’activité économique de ses membres !

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Groupement d’intérêt économique, un GIE est un instrument de coopération entre entreprises déjà existantes. Objectif ? Développer l’activité économique de ses membres !

Forme de groupement très souple, le GIE permet aux entreprises, notamment les PME, de mettre en commun des moyens pour gagner en performance. Sa vocation première est de permettre le regroupement d’entreprises préexistantes pour faciliter ou développer leur activité économique tout en préservant leur indépendance.

Son activité doit donc se rattacher à l’activité économique de ses membres sans s’y substituer. Et si son but n’est pas de réaliser des bénéfices, rien ne lui interdit d’en réaliser dans le cadre de l’activité auxiliaire qui lui est impartie.

Principes généraux

– Objet :

le groupement peut avoir un objet civil ou commercial. La nature civile ou commerciale des activités principales est déclarée au RCS.

– Membres :

le GIE est composé de deux membres au moins mais il n’y a pas de maximum fixé par la loi. Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils peuvent être français ou étrangers.

Ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société (c’est-à-dire que chaque membre est responsable sur l’ensemble de son patrimoine personnel de toutes les dettes du groupement, qu’elles soient de son fait ou non). Néanmoins, le contrat de groupement peut prévoir une clause exonératoire des dettes nées antérieurement à l’entrée des futurs membres dans le groupement.

Une société civile peut donc être membre dans un GIE. Tous les membres sont déclarés au RCS. Un membre personne morale n’est tenu de déclarer son représentant permanent au RCS que s’il est également administrateur. C’est en cette dernière qualité qu’un représentant permanent doit être déclaré.

– Capital social :

le GIE peut être constitué sans capital. Si le contrat en prévoit un, aucun minimum n’est exigé. En revanche, le GIE ne peut faire appel public à l’épargne. Cependant, la variabilité du capital est possible.

– Apports :

aucun apport n’est exigé. Si les membres décident de faire un apport, il peut être en numéraire, en nature ou en industrie. En cas d’apports en nature, les associés ne sont pas tenus de désigner un commissaire aux apports pour les évaluer.

– Durée de la personne morale :

un GIE doit être constitué pour une période déterminée, nécessaire à l’accomplissement de ses objectifs.

– Comptes annuels :

les comptes annuels du GIE n’ont pas à faire l’objet d’une publicité.

Organisation

Pour la création d’un GIE, un acte écrit (contrat du GIE) doit être rédigé. Ce contrat  contient obligatoirement les éléments suivants :

– dénomination du GIE ;

– objet ;

– siège social ;

– durée de vie ;

– informations sur les membres (nom ou dénomination, forme juridique, adresse et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation).

Administrateur

Un ou plusieurs administrateurs peuvent être désignés soit dans le contrat constitutif, soit par l’assemblée des membres. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales.

Lorsqu’une personne morale est désignée administrateur, elle doit être représentée par un représentant permanent déclaré au RCS. Un administrateur n’est pas obligatoirement un membre. L’administrateur engage le groupement à l’égard des tiers, il en est le représentant légal.

– Contrôle obligatoire des comptes et de la gestion : la désignation d’un contrôleur des comptes et d’un contrôleur de gestion est organisée par le contrat constitutif. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque le GIE :

– émet des obligations ;

– compte au moins 100 salariés à la clôture d’un exercice.

En dehors de ces cas, le recours à un commissaire aux comptes est facultatif. Pour le contrôle de la gestion, le contrôleur est nécessairement une personne physique, si le groupement émet des obligations, ce contrôleur est désigné par une assemblée. En revanche, le contrôleur de gestion ne peut être administrateur du GIE.

– Décisions collectives : les décisions des membres sont prises en assemblée. Les consultations écrites ou par correspondance ne sont pas prévues par les textes et doivent donc faire l’objet d’une mention dans le contrat constitutif.

Régime fiscal

Le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé pour la partie des bénéfices réalisés par le GIE qui correspond à ses droits, au titre de l’impôt sur le revenu (catégorie BIC pour une activité commerciale ou artisanale, BA pour une activité agricole, BNC pour une activité libérale), ou à l’impôt sur les sociétés selon le cas.

Si le GIE correspond à un «groupement de dépenses», chaque membre peut déduire cette quote-part de pertes de ses propres résultats. Les administrateurs «membres» du groupement sont soumis au même régime (leur rémunération s’ajoute à leur part de bénéfice). Les administrateurs «non membres» sont soumis au régime des traitements et salaires.

Dans quels cas créer un GIE ?

Un groupement d’intérêt économique a pour but «de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité» (c. com. art. L. 251-1).

Cette formulation très large laisse une grande place à la liberté contractuelle. Ainsi, cette structure juridique peut être retenue par des entreprises commerciales, artisanales, industrielles, agricoles… Le groupement peut aussi être formé entre commerçants et non-commerçants.

Le groupement intervient dans tous les secteurs économiques pour :

– optimiser les charges.

Les investissements qu’une petite entreprise ne pourrait assumer seule deviennent possibles, les coûts étant partagés entre les membres. Il est donc largement utilisé pour des opérations concrètes de mise en commun de diverses ressources entre TPE ou PME comme se doter d’un service informatique, réaliser des campagnes publicitaires, créer un lieu de vente…

– développer une offre plus complète.

Des entreprises aux savoir-faire complémentaires unissent leurs forces pour conclure des contrats avec des clients «intouchables» si elles agissaient individuellement : une offre groupée de prestations et produits, commercialisée et facturée par le groupement.

GIE et stratégie d’entreprise

Au plan économique ou sur un plan de restructuration, toutes les opérations de rapprochement ne nécessitent pas une technique de concentration ou de confusion de patrimoine.

Le GIE, en permettant une collaboration et une meilleure connaissance des marchés, est de nature à éviter la fusion de deux entreprises concurrentes, fusion qui par son caractère irréversible pourrait s’avérer inopportune.

La fusion de deux sociétés est, en effet, une opération délicate et radicale pour laquelle il convient de mesurer non seulement les conséquences immédiates (évaluation des entreprises, élaboration des traités, formalisme) mais surtout de s’interroger sur les perspectives d’avenir au regard du statut des dirigeants et du personnel et des modalités de gestion.

En revanche, Le GIE est peu adapté à une filiale commune dans la mesure où ce type de structure a pour but de gérer un secteur industriel ou commercial et d’engranger des profits afin de les répartir entre les associés de la filiale.

Avantages et limites

Le groupement d’intérêt économique se caractérise par un formalisme et des frais réduits, l’absence de capital minimal, une grande souplesse assortie d’une réelle liberté de fonctionnement et la possibilité de mettre des moyens en commun. Ainsi, le GIE sert très souvent de base à une organisation et à la gestion de services de coordination entre sociétés d’un même groupe. Il ne constitue pas pour autant une filiale. Par conséquent, les règles relatives à la participation directe ou indirecte entre sociétés lui sont inapplicables.

Il en est de même des mesures d’information.

– Risques pour des minoritaires.

Le GIE, à la différence de la société anonyme, permet de mettre en place une rotation des dirigeants. Il n’en demeure pas moins que la solidarité attachée au GIE fait courir un risque pour les actionnaires minoritaires d’une société membre du GIE qui, par ailleurs, ne font pas partie des autres sociétés du groupe.

En effet, les opérations sensibles pourraient être réalisées au sein du groupement d’intérêt économique engageant tous les membres, y compris la société concernée dont les minoritaires supporteraient indirectement les conséquences financières.

– Centralisation de la trésorerie.

Le GIE est souvent retenu en raison de sa souplesse pour centraliser la trésorerie. En effet, la vocation du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices et s’adapte donc à la constitution de regroupement de trésorerie qui ne génère pas en tant que tel de bénéfices.

En outre, les problèmes de responsabilité ne sont pas déterminants dans la mesure où ce qui compte, en ce domaine, c’est la santé financière du groupe qui rejaillira sur le GIE qui en est son émanation.

– GIE holding.

Un GIE n’a pas vocation à être à la tête d’un groupe ; en effet, le fait que son activité doit se situer dans le prolongement de celle de ses membres est difficilement conciliable avec un pouvoir de gestion et de contrôle des membres d’un groupe.

– Prêts.

Les prêts consentis par les membres du GIE n’entrent pas dans les prévisions des articles 39-1-3° et 212 du CGI. En conséquence, les intérêts des emprunts pratiqués à des taux normaux sont déductibles.

– Refus du régime des sociétés mères.

Le Conseil d’État considère que lorsque le GIE a des participations financières avec des sociétés, le régime fiscal des sociétés mères ne peut leur être applicable en raison de la nature des groupements qui ne sont pas au nombre des personnes morales pouvant en bénéficier et, par suite, en faire acquérir le bénéfice à des sociétés participantes.

– Comptes consolidés et GIE sans capital.

Pour l’appréciation du périmètre de consolidation comptable d’une société, sont visées toutes les entités sur lesquelles cette société exerce, notamment à travers un contrat ou des clauses statutaires, une influence dominante. Il n’est pas exigé qu’il existe un lien en capital entre la société dominante et l’entreprise dominée.

Dans le cadre de cette analyse, les liens entre la société considérée et un ou plusieurs GIE avec ou sans capital devront être pris en compte. Il en est de même, s’agissant des mentions dans le rapport de gestion des rémunérations et des avantages de toute nature de chacun des mandataires d’une société cotée qui ont été versés par un GIE contrôlé.

Avant de se lancer

Le GIE présente certains risques inhérents à sa structure juridique qu’il faut impérativement évaluer avant de se lancer.

– Responsabilités lourdes pour les membres. Le principe est simple : responsabilité illimitée et solidaire des membres du GIE pour les dettes engagées par le GIE. Les membres sont donc tous responsables des dettes engagées par le groupement. Si un ou plusieurs membres du GIE déposent le bilan, les entreprises restantes devront se partager la dette et celle-ci peut peser lourd pour une TPE ou PME.

Pour le nouveau membre du groupement, cette règle est également très contraignante. En rejoignant le GIE, il devient coresponsable des dettes engagées par le groupement. Mais également des dettes engagées avant son entrée. Mieux vaut donc vérifier la santé d’un GIE avant d’en devenir membre.

– Une possible raideur de fonctionnement.

Le GIE est une structure extrêmement souple, à condition de bien la penser lors de sa création. Par exemple, les conditions de recrutement et d’expulsion d’un membre doivent être clairement précisées dans les statuts. Si ce n’est pas le cas, les décisions seront soumises à l’accord unanime de l’ensemble des membres. Quand tout va bien, cela ne pose aucune difficulté.

Mais si des désaccords divisent les membres, la prise de décision est considérablement compliquée. Dans bien des cas, le GIE apparaît être une solution miracle pour les réseaux de professionnels qui entendent se regrouper simplement et à moindres frais : souple, facile à créer, relativement peu coûteux…

Néanmoins, face à la facilité de constitution, les statuts du GIE sont le plus souvent rédigés par les membres eux-mêmes désireux de faire des économies. Le résultat peut alors s’en trouver très insatisfaisant. Cela se ressent surtout en cas de conflits entre les membres qui, lorsque ces conflits ont mal été appréhendés, conduisent généralement à la disparition rapide du groupement. S’ajoute à cela le principe de responsabilité illimitée et solidaire évoquée précédemment.

– Une structure peu évolutive.

Le GIE ne peut être transformé en une nouvelle structure juridique sans être dissous. Il perd alors sa personnalité morale et ses biens sont répartis entre les membres. Fiscalement, cette opération est très désavantageuse pour les membres qui sont alors imposés en fonction de ce qu’ils ont perçu.


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