Placement préféré des Français, l’assurance-vie n’est pas uniquement un moyen de se constituer une épargne. En choisissant le bénéficiaire, c’est un également un outil de transmission défiscalisée particulièrement performant.
L’assurance-vie est un contrat souscrit auprès d’un établissement financier qui permet à un souscripteur, moyennant le versement de primes, de transmettre une somme d’argent (sous forme de capital ou de rente) à un bénéficiaire déterminé.
En cas de décès du souscripteur, le bénéficiaire de l’assurance-vie recueille cette somme hors succession et bénéficie d’un régime fiscal favorable. Il est possible de désigner la personne de son choix, et il n’est obligatoire ni d’obtenir son consentement, ni même de l’en informer.
Usages de l’assurance vie
Dnas un objectif successoral, l’assurance-vie permet notamment :
– de transmettre un capital à une personne autre qu’un héritier légal, même réservataire ;
– de répartir le capital du contrat entre plusieurs bénéficiaires à parts égales ou inégales ;
– de répartir le bénéfice du contrat entre un usufruitier et un nu-propriétaire en opérant un «démembrement de propriété» ;
– d’être libre de changer d’avis quant au bénéficiaire.
Avantages fiscaux
Les sommes versées à chaque bénéficiaire du contrat d’assurance-vie sont exonérées à hauteur de 152.500 € si les primes ont été versées par le souscripteur avant 70 ans. Si les primes ont été versées après 70 ans, l’abattement fiscal est de 30.500 € et il est réparti entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits.
Un prélèvement de 20% est effectué sur les sommes versées avant 70 ans comprises entre 152.500 € et 1.805.677€ et de 25% au-delà, taux inférieurs aux droits de succession de la plupart des héritiers ou légataires. Si la clause est «démembrée» entre un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun paie les droits de succession (en cas de primes versées après 70 ans excédant 30.500 €) uniquement sur ce qu’il reçoit. Cette part est déterminée d’après l’âge de l’usufruitier.
Plus précisément :
– en cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 30.500 € est réparti en fonction de la part revenant à chacun. Le conjoint et le partenaire pacsé sont totalement exonérés de droits fiscaux ;
– l’abattement de 152.500 € s’applique pour chaque bénéficiaire. Néanmoins, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’abattement est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la part leur revenant sur les sommes ;
– le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés des prélèvements de 20% et 25% (31,25% pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2014) ;
– cette disposition s’applique aux décès survenus depuis le 31 juillet 2011. Pour les décès antérieurs, après application d’un abattement de 152.500 €, un prélèvement de 20% est effectué. Attention, pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2014, ce seuil sera abaissé à 700.000 € et le taux d’imposition sera porté à partir de ce seuil à 31,25%.
Au moment du décès
Au décès du souscripteur, plusieurs cas peuvent se présenter :
– aucun bénéficiaire n’a été désigné. Le capital fait partie de la succession : il revient aux héritiers et est soumis aux droits de succession ;
– un bénéficiaire a été désigné. Au décès de l’assuré, le contrat se dénoue et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné si celui-ci l’accepte. Si le bénéficiaire ne prend pas parti, les héritiers du souscripteur peuvent, par acte d’huissier, le mettre en demeure de déclarer s’il accepte le bénéfice du contrat. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’acte d’huissier, les héritiers peuvent révoquer la clause bénéficiaire et ainsi faire entrer le capital dans la succession.
Si l’assuré était marié sous le régime de la communauté de biens, il convient de distinguer selon que le bénéficiaire est ou non le conjoint de l’assuré :
– si le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré, le capital qui lui est versé lui appartient en propre sans que ni lui ni la succession ne doive de somme à la communauté, même si les primes ont été réglées par son(sa) défunt(e) époux(se) au moyen de fonds communs. Une exception existe toutefois : si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré. Dans ce cas, la succession devra une compensation financière à la communauté appelée récompense ;
– si le bénéficiaire n’est pas le conjoint de l’assuré et que les primes ont été réglées au moyen de fonds communs, la succession doit en principe une récompense.
Ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
La clause bénéficiaire
Depuis la loi du 15 décembre 2005, la notice du contrat doit comporter une information sur les modalités et les conséquences de la désignation du bénéficiaire. La rédaction doit être claire et précise. Elle doit comprendre la désignation d’au moins un bénéficiaire.
Il est important de prévoir des bénéficiaires de second rang : en effet, en l’absence de second bénéficiaire désigné, les fonds qui devaient être attribués au bénéficiaire décédé avant le souscripteur, font alors partie intégrante de la succession de ce dernier. En cas de pluralité de bénéficiaires, il convient de préciser comment se répartit le capital si l’un d’eux décède avant le souscripteur.
Si le souscripteur souhaite que la part du capital qui devait revenir au bénéficiaire décédé avant lui revienne aux héritiers de celui-ci, il doit le préciser dans la clause bénéficiaire. A défaut, cette part revient en fonction de la rédaction de la clause bénéficiaire, soit aux autres bénéficiaires désignés et vivants au jour du décès du souscripteur, soit à la succession du souscripteur.
La clause bénéficiaire peut être rédigée :
– soit sur le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance ;
– soit par lettre adressée à la compagnie d’assurance contenant de manière précise la volonté de l’assuré souscripteur, datée et signée par lui. Il vaut mieux adresser cette lettre par recommandé avec accusé de réception ;
– soit par testament, ce qui permet d’en assurer la confidentialité.
Si l’assuré divorce en oubliant de modifier la clause désignant nommément son conjoint, celui-ci peut alors revendiquer l’exécution du contrat à son profit. Les tribunaux ont, en effet, tendance à privilégier l’identité sur la qualité («mon épouse ou mon époux»).
Les avantages des clauses démembrées (répartition de l’usufruit et de la nue-propriété entre les différents bénéficiaires) L’intérêt est de laisser au survivant les intérêts du capital et de transmettre le capital en nue-propriété aux enfants. Ces derniers ne reçoivent le capital qu’à la mort de leur parent usufruitier en franchise d’impôt. Toutefois au décès du 1er conjoint, les enfants doivent régler les droits de succession à hauteur de leur quote-part de nue-propriété.
Information du bénéficiaire
Les contrats d’assurance vie se dénouent, soit à l’échéance du contrat et les sommes dues sont versées au souscripteur, soit au décès du souscripteur et les capitaux dus sont versés aux bénéficiaires désignés au contrat. La réglementation prévoit des dispositions relatives à l’information du souscripteur au moment de la souscription du contrat ainsi que celle des bénéficiaires désignés :
– une note d’information est obligatoirement remise au souscripteur mentionnant notamment les modalités de désignation du bénéficiaire (loi du 15 décembre 2005) ;
– une information annuelle doit être adressée pour tout contrat dont l’épargne dépasse 2.000 € (loi du 1er août 2003) ;
– les modalités d’acceptation de la clause bénéficiaire ont été précisées (loi du 17 décembre 2007).
Les compagnies d’assurance doivent s’informer du décès de l’assuré en interrogeant le Répertoire national d’identification des personnes physiques. Les compagnies sont ensuite tenues de rechercher les bénéficiaires du contrat. Si la recherche aboutit, elles doivent les informer de l’existence du contrat et leur verser le capital ou la rente dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au règlement.
Décès du conjoint de l’assuré
Lors du décès du conjoint du souscripteur, celui-ci étant toujours en vie, le contrat n’est pas dénoué et continue à dépendre de son patrimoine.
Si le bénéficiaire du contrat était le conjoint prédécédé, il y a lieu de modifier la clause bénéficiaire afin de désigner un nouveau bénéficiaire. Une particularité existe pour les époux mariés sous un régime communautaire : si le contrat a été souscrit au moyen de fonds communs par l’époux survivant seul, il reste d’ailleurs entièrement titulaire; néanmoins sa valeur de rachat dépend de la communauté de biens ayant existé entre le défunt et son conjoint survivant.
Par suite, la communauté se partageant en principe par moitié au premier décès, la moitié de la valeur de ce contrat revient aux héritiers et doit être soumise aux droits de succession. Afin de permettre au conjoint survivant de conserver la totalité de la valeur de rachat de son contrat, il est possible aux époux de modifier leur régime matrimonial de communauté.
Ils font ajouter par le notaire une clause attribuant totalement totalement au conjoint survivant la valeur de rachat du contrat (clause de préciput). Cette clause peut avoir des conséquences particulières en présence d’enfants non communs aux époux.