Par Roland Monet (OIPF)
Tribune. Un nouvel Hadès, dieu impitoyable, vengeur et rancunier, a décidé de passer à l’action. Et comme chaque fois qu’il s’intéresse de près à l’Humanité, il sort de son palais et ravage un pays des Hommes. Les bombardements du terroriste Poutine contre les habitations ukrainiennes constituent ce qui est le plus révoltant dans l’attitude de ce sinistre dictateur.
On ne peut que s’étonner de l’inertie de la communauté internationale. Les pays européens se terrent en silence égoïstement, estimant qu’ils font suffisamment leur devoir en apportant leur soutien aux réfugiés ainsi que des armements. Les autres nations, dont les USA et ses partenaires, observent, parfois complaisants. Mais rien ne retient la main criminelle.
L’ONU, comme jadis la SDN (Société des Nations) est une organisation internationale dont la Charte, signée à San Francisco en 1945 par 51 pays, prévoit que son objet est « de préserver les générations futures du fléau de la guerre « . A sa tête se trouve un groupe de quinze pays dont certains siègent de façon permanente et disposent d’un droit de veto. C’est le Conseil de Sécurité. Un de ces pays se trouve être l’agresseur de l’Ukraine. Qu’un pays signataire tourne délibérément le dos à l’état de droit crée une situation tout à fait nouvelle inédite. Il est évident que la Russie devrait être déchue du Conseil de Sécurité. L’Assemblée Générale de l’ONU peut seule prononcer cette déchéance.
L’Article 10 de la Charte dispose que l’Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de cette Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la Charte, et, sous réserve des dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation.
La moindre des choses serait que l’Assemblée définisse ce qu’est un Etat Voyou (Rogue State), ce qui n’est pas traité dans la Charte. Qu’elle définisse ensuite les critères qui font classer un Etat dans cette catégorie. Qu’elle constate que la Russie rentre dans ce cas. L’Assemblée doit de plus définir les critères qui constituent la complicité avec un Etat Voyou, autres que quelques échanges frontaliers sans volume important. L’Assemblée peut valablement prendre ces dispositions à la majorité des deux tiers, selon l’Article 18. Les Membres qui ne s’associeraient pas à ces décisions pourraient être soumis à la présomption de complicité.
En vertu de ces décisions, la Russie serait exclue du Conseil de Sécurité par l’Assemblée, compte tenu de l’article 27 qui dispose qu’une partie à un différend soumis au vote s’abstient de voter.
Les Nations Unies pourraient ensuite établir le coût des destructions imposées à l’Ukraine par la Russie et lui présenter la facture. Cette facture serait mise à jour quotidiennement, et faire l’objet de la plus large publicité. Cette action créerait un fort précédent qui aurait pour effet d’inciter dans l’avenir tous les candidats à la situation d’Etat Voyou à modérer leur agressivité.
En vertu de l’Article 94 de la Charte, chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
Roland Monet (OIPF)
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